T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
75.1. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances, un service est présumé rémunéré.
1981, c. 8, a. 26; 1999, c. 40, a. 322.
75.1. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances, un service est réputé rémunéré, sauf preuve contraire.
1981, c. 8, a. 26.