T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
75. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 76; 1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 873.
75. Pour qu’il y ait récidive au sens des articles 74 ou 74.1, les infractions doivent être identiques; pour prouver que des infractions sont identiques, il n’est pas nécessaire de prouver que les véhicules ou leurs conducteurs impliqués dans la contravention faisant l’objet d’une poursuite, sont les mêmes.
1972, c. 55, a. 76; 1981, c. 8, a. 26.
75. Les infractions visées à l’article 74 doivent être identiques; pour prouver que des infractions sont identiques, il n’est pas nécessaire de prouver que les véhicules ou leurs conducteurs impliqués dans la contravention faisant l’objet d’une poursuite, sont les mêmes. Dans toute poursuite pour infraction à l’article 36, tout transport est réputé rémunéré, sauf preuve contraire.
1972, c. 55, a. 76.