T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
74.2.2. Quiconque enfreint l’article 48.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 168.
74.2.2. Quiconque enfreint l’article 48.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1993, c. 24, a. 6.