T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
74.2. Le transporteur qui exige ou accepte, pour des services de transport, une rémunération différente du tarif qui lui est applicable commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 74.1.1 ainsi que d’une amende supplémentaire correspondant à la différence entre la rémunération faisant l’objet de la poursuite et le tarif applicable.
1981, c. 8, a. 25; 1998, c. 8, a. 5; 1998, c. 40, a. 166.
74.2. Le transporteur qui exige ou accepte, pour des services de transport, une rémunération différente du tarif qui lui est applicable commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 74 ainsi que d’une amende supplémentaire correspondant à la différence entre la rémunération faisant l’objet de la poursuite et le tarif applicable.
1981, c. 8, a. 25; 1998, c. 8, a. 5.
74.2. Dans le cas d’une infraction à l’article 47, le contrevenant est passible, en plus de l’amende prévue à l’article 74, d’une amende supplémentaire représentant la différence entre la rémunération faisant l’objet de la poursuite et les taux en vigueur.
1981, c. 8, a. 25.