T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
74. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 375 $ pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour chaque récidive.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871; 1991, c. 33, a. 141; 1998, c. 40, a. 164; 2011, c. 9, a. 18.
74. Quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 47.4 ou à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 375 $ pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour chaque récidive.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871; 1991, c. 33, a. 141; 1998, c. 40, a. 164.
74. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 700 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 75 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 325 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 125 $ et d’au plus 7 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871; 1991, c. 33, a. 141.
74. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 60 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 925 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871.
74. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 60 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 925 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110.
74. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 800 $ et d’au plus 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25.
74. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission ou le tribunal, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie du jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus cinq cents dollars, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins deux cent dollars et d’au plus mille dollars, lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins huit cents dollars et d’au plus cinq mille dollars, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les douze mois qui suivent une infraction.
Toute personne est partie à une infraction visée au présent article, lorsqu’elle fait ou s’abstient de faire quelque chose dans le but d’aider ou d’inciter quelqu’un à commettre cette infraction, ou lorsqu’elle a induit ou cherché à induire quelqu’un d’une manière quelconque à commettre cette infraction.
Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable d’une troisième infraction dans les douze mois qui suivent une infraction, le tribunal doit ordonner le retrait, pour un mois, des plaques et certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel la dernière infraction a été commise; dans le cas d’une quatrième infraction, la période de retrait est de deux mois et dans le cas d’une cinquième infraction ou de toute autre infraction subséquente, la période de retrait est de trois mois.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22.