T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
7. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 4; 1986, c. 95, a. 319.
7. Tout règlement adopté après le 19 décembre 1975 par un organisme ou une association de transporteurs dont le regroupement a été décrété en vertu du paragraphe a de l’article 6 doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le ministre peut approuver en tout ou en partie un règlement visé au présent article. Il peut aussi retirer, en tout ou en partie, une approbation donnée en vertu de présent article; dans ce cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé devient nul à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié dans la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 4.