T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
69. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 70; 1981, c. 7, a. 551.
69. En matière d’évocation, la procédure est celle prévue au Code de procédure civile et les articles 155 et 158 dudit Code s’appliquent mutatis mutandis.
Toute personne qui témoigne devant le tribunal a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.
1972, c. 55, a. 70.