T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
67. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 68; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551.
67. Le tribunal des transports doit transmettre sans délai une copie conforme de son jugement définitif à chaque partie intéressée, au ministre et à l’administrateur de la Commission; celui-ci fait publier la décision ou son résumé dans la Gazette officielle du Québec, sauf dans les cas visés à l’article 66.
Dans les cas d’appel visés à l’article 66 le tribunal transmet sa décision à la Régie de l’assurance automobile du Québec qui est tenu de s’y conformer.
1972, c. 55, a. 68; 1980, c. 38, a. 18.
67. Le tribunal des transports doit transmettre sans délai une copie conforme de son jugement définitif à chaque partie intéressée, au ministre et à l’administrateur de la Commission; celui-ci fait publier la décision ou son résumé dans la Gazette officielle du Québec, sauf dans les cas visés à l’article 66.
Dans les cas d’appel visés à l’article 66 le tribunal transmet sa décision au directeur du Bureau des véhicules automobiles qui est tenu de s’y conformer.
1972, c. 55, a. 68.