T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
64. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 65; 1981, c. 7, a. 551.
64. Le ministre, toute partie ou tout intervenant peut, conformément à l’article 57, en appeler d’une décision de la Commission ou demander qu’il soit procédé par voie d’évocation.
1972, c. 55, a. 65.