T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
6. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 4; 1981, c. 26, a. 3; 1983, c. 46, a. 110; 1986, c. 95, a. 319.
6. Le gouvernement peut aussi, par règlement:
a)  décréter le regroupement, en un ou plusieurs organismes ou associations, de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
b)  prescrire les normes et les conditions de reconnaissance par la Commission de tout organisme ou d’une association de transporteurs visés dans le paragraphe a.
1975, c. 45, a. 4; 1981, c. 26, a. 3; 1983, c. 46, a. 110.
6. Le gouvernement peut aussi, par règlement:
a)  décréter le regroupement, en un ou plusieurs organismes ou associations, de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi;
b)  prescrire les normes et les conditions de reconnaissance par la Commission de tout organisme ou d’une association de transporteurs visés dans le paragraphe a.
1975, c. 45, a. 4; 1981, c. 26, a. 3.
6. Le gouvernement peut aussi, par règlement:
a)  décréter le regroupement, en un ou plusieurs organismes ou associations, de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi;
b)  prescrire les normes et conditions de reconnaissance par la Commission de tout organisme ou association de transporteurs visés au paragraphe a et de toute commission scolaire, association de commissions scolaires ou fédération de commissions scolaires aux fins du paragraphe k de l’article 32.
1975, c. 45, a. 4.