T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
55. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
55. Si l’appel est permis, il est porté au moyen d’une inscription produite au greffe des appels dans les dix jours du jugement autorisant l’appel.
1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
55. Abrogé.
1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551.
55. Il y a appel à ce tribunal de toute décision de la Régie de l’assurance automobile du Québec suspendant, annulant ou refusant un permis ou un certificat d’immatriculation, hors les cas où la loi lui enjoint d’agir ainsi.
1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18.
55. Il y a appel à ce tribunal de toute décision du directeur du Bureau des véhicules automobiles suspendant, annulant ou refusant un permis ou un certificat d’immatriculation, hors les cas où la loi lui enjoint d’agir ainsi.
1972, c. 55, a. 56.