T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
53. Le Tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la Commission a faite des principes, critères ou facteurs discrétionnaires dont elle devait tenir compte pour prendre sa décision.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 115; 1991, c. 59, a. 9; 1997, c. 43, a. 814.
53. La demande de permission d’appeler doit être présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 115; 1991, c. 59, a. 9.
53. La demande de permission d’appeler doit être présentée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet, par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 115.
53. La demande de permission d’appeler doit être présentée dans les trente jours qui suivent celui de la publication de la décision de la Commission ou d’un résumé de cette décision au Bulletin de la Commission, par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
53. Abrogé.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551.
53. Les membres du tribunal sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président du tribunal en ce qui regarde la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toute matière d’administration qui les concernent.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le membre du tribunal qu’il désigne ou si le président est incapable de faire cette désignation, par le membre désigné par le gouvernement.
Lorsqu’un juge du tribunal des transports est absent ou incapable, pour toute autre cause, de remplir ses fonctions, le président du tribunal des transports peut, avec l’assentiment du procureur général, lui désigner un suppléant. Celui-ci exerce la juridiction du juge qu’il remplace, pendant l’absence de ce dernier. Il reçoit le traitement que fixe le procureur général.
1972, c. 55, a. 54.