T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une compétence à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions tant sur les chemins publics que sur les chemins ouverts à la circulation publique, pour l’application de la présente loi:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier effectue un transport auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111; 1998, c. 40, a. 162; 1999, c. 40, a. 322.
49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une juridiction à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions tant sur les chemins publics que sur les chemins ouverts à la circulation publique, pour l’application de la présente loi:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier effectue un transport auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111; 1998, c. 40, a. 162.
49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une juridiction à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’application de la présente loi:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier sur un chemin public effectue un transport auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111.
49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une juridiction à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée, ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec et tout fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49.2. La Commission peut suspendre une assemblée plénière, une audience publique ou une séance et ordonner la tenue d’une enquête dans une affaire; dans ce cas, le rapport d’enquête fait partie du dossier de l’affaire.
1981, c. 8, a. 21.