T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
49.1. Aux fins de ces enquêtes, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49.1. La Commission, une personne désignée ainsi qu’un enquêteur du ministère, sont investis, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’application de la présente loi, des règlements et des ordonnances, des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquêtes (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 8, a. 21.