T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.4. Chaque abonné d’un service de courtage fourni en vertu d’un permis de courtage a le droit d’être membre d’une association régionale reconnue par la Commission dans sa région et peut participer à ses activités et à son administration.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.4. Chaque abonné d’un service de courtage fourni en vertu d’un permis de courtage a le droit d’être membre d’une corporation régionale reconnue par la Commission dans sa région et peut participer à ses activités et à son administration.
1991, c. 59, a. 8.