T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.2. Une association régionale de camionneurs, constituée en personne morale sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu’elle représente plus de 50% des abonnés à un service de courtage dans les zones de courtage établies dans sa région conformément à l’article 36.3 et qu’elle peut représenter adéquatement la majorité de ces abonnés.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 14.
48.2. Une association régionale de camionneurs, constituée en personne morale sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu’elle représente plus de 50 % des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage dans l’une des zones de courtage établies conformément à l’article 36.3 et qu’elle peut représenter adéquatement la majorité de ces titulaires.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.2. Une corporation régionale de camionneurs, constituée en corporation sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu’elle représente plus de 50 % des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage dans l’une des zones de courtage établies conformément à l’article 36.3 et qu’elle peut représenter adéquatement la majorité de ces titulaires.
1991, c. 59, a. 8.