T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.14. Tout conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves doit avoir avec lui son certificat de compétence.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 14.
48.14. Tout conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers doit avoir avec lui son certificat de compétence.
1993, c. 24, a. 4.