T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11.21. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.21. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat liant un routier et un donneur d’ouvrage, est nulle toute disposition ayant pour effet qu’un routier qui effectue en partie le mouvement de transport assume seul les risques, le fret et les frais du transport.
Est également nulle dans tel contrat toute disposition ayant pour effet de contraindre matériellement un routier à enfreindre une disposition législative ou réglementaire concernant la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou la préservation de l’intégrité de ce réseau.
2000, c. 35, a. 2.