T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11.16. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2001, c. 27, a. 7; 2005, c. 39, a. 52; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.16. La Commission établit la liste des routiers, visée au premier alinéa de l’article 48.11.15, au plus tard le 15 août 2000 selon, entre autres, les données visées à l’article 49 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3). Cette liste est révisée aux trois ans par la Commission.
Ont un caractère public le nom et l’adresse des routiers qui apparaissent sur cette liste.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de cette liste qu’elle détermine.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Par suite d’une révision de la liste, la Commission avise le président du Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général et le ministre de la représentativité des cinq principaux regroupements de routiers reconnus et du nombre de voix et de fractions de voix dont ils disposent.
2000, c. 35, a. 2; 2001, c. 27, a. 7; 2005, c. 39, a. 52.
48.11.16. La Commission établit la liste des routiers, visée au premier alinéa de l’article 48.11.15, au plus tard le 15 août 2000 selon, entre autres, les données visées à l’article 49 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3). Cette liste est révisée aux trois ans par la Commission.
Ont un caractère public le nom et l’adresse des routiers qui apparaissent sur cette liste.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de cette liste qu’elle détermine.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Par suite d’une révision de la liste, la Commission avise le président du Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général et le ministre de la représentativité des cinq principaux regroupements de routiers reconnus et du nombre de voix et de fractions de voix dont ils disposent.
2000, c. 35, a. 2; 2001, c. 27, a. 7.
48.11.16. La Commission établit la liste des routiers, visée au premier alinéa de l’article 48.11.15, au plus tard le 15 août 2000 selon, entre autres, les données visées à l’article 49 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3). Cette liste est révisée aux trois ans par la Commission.
Par suite d’une révision de la liste, la Commission avise le président du Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général et le ministre de la représentativité des cinq principaux regroupements de routiers reconnus et du nombre de voix et de fractions de voix dont ils disposent.
2000, c. 35, a. 2.