T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.9. La Commission doit tenir et maintenir à jour un Registre du camionnage en vrac où sont inscrits les exploitants de véhicules lourds visés, dans un marché public, par une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des petites entreprises de camionnage en vrac.
Ont un caractère public le nom de l’exploitant et l’adresse de son principal établissement.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de ce registre qu’elle détermine.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 82, a. 13; 2001, c. 27, a. 5.
47.9. La Commission doit tenir et maintenir à jour un Registre du camionnage en vrac où sont inscrits les exploitants de véhicules lourds visés, dans un marché public, par une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des petites entreprises de camionnage en vrac.
1999, c. 82, a. 13.