T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.15.1. Les frais qu’exige un titulaire d’un permis de courtage d’un exploitant qui s’abonne ou qui est abonné à ses services ne doivent pas varier en fonction:
1°  du titulaire d’un permis de courtage auprès duquel était abonné antérieurement cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, l’exploitant qui lui a cédé son inscription;
2°  de la zone ou du territoire dans lequel est ou était situé le principal établissement de cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, de l’exploitant qui lui a cédé son inscription.
2011, c. 9, a. 11.