T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.15. Sauf pour satisfaire aux exigences particulières d’une demande faite en conformité avec ses règlements, le titulaire d’un permis de courtage doit répartir toute demande de services de camionnage en vrac entre ses abonnés selon le rang de leurs camions dans sa liste de priorité d’appel. L’assignation est valable pour la durée de la demande ou, le cas échéant, jusqu’à la mise en application d’une nouvelle liste de priorité d’appel.
En cas d’incapacité de ses abonnés d’exécuter la demande, le titulaire d’un permis de courtage doit faire appel aux services d’un autre titulaire d’un permis de courtage par l’intermédiaire de l’association régionale reconnue, s’il en est.
1999, c. 82, a. 13.