T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.13.1. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public adopté par un titulaire de permis de courtage doit, avant d’être approuvé en vertu de l’article 8, être approuvé par au moins les deux tiers des abonnés de ce titulaire qui sont présents lors d’une assemblée extraordinaire réunissant au moins le quart des abonnés.
Cette assemblée extraordinaire se tient à la suite d’un avis transmis aux abonnés, au moins 15 jours avant sa tenue, aux dernières coordonnées qu’ils ont fournies au titulaire de permis de courtage. Cet avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu où elle se tiendra, ainsi que l’ordre du jour. Il doit aussi faire mention de tout nouveau règlement et de toute modification à la réglementation qui pourront y être approuvés. L’avis doit être accompagné du règlement qui sera soumis pour approbation à l’assemblée.
Dans le cas d’un règlement visé au premier alinéa qui accompagne une demande de permis de courtage, on entend par abonnés, pour l’application des premier et deuxième alinéas, tous les exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui, au cours de la période d’abonnement, ont signé avec le demandeur un contrat d’abonnement aux services de courtage qu’il offrira en vertu du permis demandé.
2011, c. 9, a. 9.