T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1°  un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2°  un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3°  un exploitant auquel une cote de sécurité «insatisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage;
5°  un exploitant qui exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements;
6°  un exploitant qui ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
7°  lorsque le titulaire d’un permis de courtage fait défaut de se conformer à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci, un exploitant qui est un dirigeant de ce titulaire et qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui contrevient à cet accord ou à cette décision ou qui y a consenti, acquiescé ou participé.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, prendre à l’égard d’un exploitant toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre ou de prendre toute autre mesure à son égard, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation ou l’imposition de toute autre mesure est prévu par règlement.
1999, c. 82, a. 13; 2005, c. 39, a. 51; 2011, c. 9, a. 8, a. 28; 2011, c. 9, a. 8.
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1°  un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2°  un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3°  un exploitant auquel une cote de sécurité «insatisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage;
5°  un exploitant qui exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements;
6°  un exploitant qui ne se conforme pas à une décision exécutoire de la Commission;
7°  lorsque le titulaire d’un permis de courtage fait défaut de se conformer à une décision exécutoire de la Commission, un exploitant qui est un dirigeant de ce titulaire et qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui contrevient à cette décision ou qui y a consenti, acquiescé ou participé.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, prendre à l’égard d’un exploitant toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre ou de prendre toute autre mesure à son égard, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation ou l’imposition de toute autre mesure est prévu par règlement.
1999, c. 82, a. 13; 2005, c. 39, a. 51; 2011, c. 9, a. 8, a. 28.
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1°  un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2°  un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3°  un exploitant auquel une cote de sécurité «insatisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage.
La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation est prévu par règlement.
1999, c. 82, a. 13; 2005, c. 39, a. 51.
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1°  un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2°  un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50 % des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des adminitrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3°  un exploitant qui a été déclaré totalement inapte en vertu de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds;
4°  un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage.
La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation est prévu par règlement.
1999, c. 82, a. 13.