T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19; 1995, c. 52, a. 4; 1998, c. 8, a. 4.
47. Un transporteur ne peut réclamer ou recevoir en paiement une rémunération pour laquelle existe un taux ou un tarif qui lui est applicable que conformément à ce taux ou à ce tarif.
En l’absence d’un taux ou d’un tarif applicable pour un service donné, un transporteur ne peut réclamer ou recevoir en paiement une rémunération pour laquelle existent des normes de taux et de tarifs décrétées par règlement que conformément à ces normes.
1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19; 1995, c. 52, a. 4.
47. Un transporteur ne peut réclamer une rémunération pour laquelle existe un taux ou un tarif qui lui est applicable que conformément à ce taux ou à ce tarif.
En l’absence d’un taux ou d’un tarif applicable pour un service donné, un transporteur ne peut réclamer une rémunération pour laquelle existent des normes de taux et de tarifs décrétées par règlement que conformément à ces normes.
1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19.
47. Lorsqu’une demande de fixation de taux ou de tarifs a été faite à la Commission et que le requérant s’en désiste en tout ou en partie après le début de l’audience publique, la Commission peut, nonobstant tel désistement total ou partiel, poursuivre l’audience et fixer des taux et tarifs.
1975, c. 45, a. 20.