T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
45. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 17; 1987, c. 97, a. 109.
45. Dans les cas visés dans les articles 41 et 44, le ministre peut, par avis écrit à la Commission, soustraire une affaire de la juridiction de la Commission pour la soumettre au gouvernement. Cependant, lorsqu’aucune demande de transfert ni aucun avis d’acquisition proposée n’a été publié au Bulletin de la Commission, la Commission doit, avant de rendre sa décision, aviser par écrit le ministre qu’il y a eu demande de transfert ou avis d’acquisition. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la publication au Bulletin de la Commission ou de la réception de cet avis, le cas échéant, par lettre, télégramme ou autre moyen de communication, soustraire cette affaire de la juridiction de la Commission pour la soumettre au gouvernement.
Lorsque le ministre se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés par le premier alinéa, l’administrateur doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les parties du retrait de la juridiction de la Commission.
Le gouvernement peut, dans l’intérêt public, maintenir, modifier, révoquer ou transférer le permis concerné avec ou sans conditions; il publie sa décision à la Gazette officielle du Québec et la Commission la publie au Bulletin de la Commission.
1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 17.
45. 1.  Dans les cas visés aux articles 41 et 44, le ministre peut, par avis écrit à la Commission, soustraire une affaire de la juridiction de la Commission pour la soumettre au gouvernement. Cependant, lorsque aucun avis d’une demande d’autorisation faite en vertu des articles 41 ou 44 n’a été publié dans la Gazette officielle du Québec, la Commission doit, avant de rendre sa décision, en aviser par écrit le ministre. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la réception de cet avis, le cas échéant, par lettre, télégramme ou autre moyen de communication, soustraire cette affaire de la juridiction de la Commission pour la soumettre au gouvernement.
Lorsque le ministre se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent paragraphe, l’administrateur doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les parties du retrait de la juridiction de la Commission.
2.  Le gouvernement peut, dans l’intérêt public, maintenir, modifier, révoquer ou transférer le permis concerné avec ou sans conditions; sa décision doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 19.