T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
41. La cession, quelle qu’en soit la forme, par un transporteur, de la propriété ou du contrôle d’un moyen ou d’un système de transport qu’il exploite en vertu d’un permis, n’a pas pour effet de transférer ce permis à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce moyen ou de ce système de transport ne demande et n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
La Commission peut, même en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier, transférer ou révoquer un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport.
1972, c. 55, a. 36; 1975, c. 45, a. 18, a. 39; 1981, c. 8, a. 14.
41. 1.  La cession, quelle qu’en soit la forme, par un transporteur, de la propriété ou du contrôle d’un moyen ou système de transport qu’il exploite en vertu d’un permis, n’a pas pour effet de transférer ce permis à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce moyen ou système de transport ne demande et n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
2.  La fusion effectuée en vertu de l’article 18 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en vertu d’une disposition de même nature d’une loi du Canada, d’une autre province, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, lorsqu’elle implique une ou plusieurs corporations détenant un permis, n’a pas pour effet de transférer ce permis à moins que la nouvelle corporation ne demande et n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
3.  La Commission peut, en l’absence de règlements applicables, maintenir, modifier, transférer ou révoquer un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou système de transport et au cas de changement dans le contrôle d’une corporation qui détient un permis.
1972, c. 55, a. 36; 1975, c. 45, a. 18, a. 39.