T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
37.3. Un permis renouvelable qui ne peut pas être renouvelé selon la procédure prévue à l’article 37.1 peut l’être si une demande est présentée à la Commission avant la date de son expiration.
Le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision de la Commission devienne exécutoire.
1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 807.
37.3. Un permis renouvelable qui ne peut pas être renouvelé selon la procédure prévue à l’article 37.1 peut l’être si une demande est introduite à la Commission avant la date de son expiration.
Le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision de la Commission devienne exécutoire.
1986, c. 92, a. 8.