T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 50; 2019, c. 18, a. 267.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique pas, en outre, à une personne qui effectue un covoiturage au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 50.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui effectue un covoiturage, sur un même trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu’aucune rémunération n’est requise.
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134; 2005, c. 39, a. 52.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui effectue un covoiturage, sur un même trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu’aucune rémunération n’est requise.
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui, lorsqu’elle se rend à son lieu de travail ou d’études ou en revient, transporte d’autres personnes pour leur permettre de se rendre à leur lieu de travail ou d’études ou d’en revenir, à la condition que la rémunération requise de celles-ci ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation du véhicule.
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui, lorsqu’elle se rend à son lieu de travail ou d’études ou en revient, transporte d’autres personnes pour leur permettre de se rendre à leur lieu de travail ou d’études ou d’en revenir, à la condition que la rémunération requise de celles-ci ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation du véhicule.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il ne détient le permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui, lorsqu’elle se rend à son lieu de travail ou d’études ou en revient, transporte d’autres personnes pour leur permettre de se rendre à leur lieu de travail ou d’études ou d’en revenir, à la condition que la rémunération requise de celles-ci ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation du véhicule.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1.
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il ne détient le permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14.