T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, lui interdire d’utiliser le véhicule qu’elle désigne et ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir notifié par écrit au transporteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Même si le transporteur ne présente pas d’observations dans ce délai, la Commission doit au moins recevoir celles de son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une personne soumise à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 805; 1998, c. 40, a. 159; 2005, c. 39, a. 52.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, lui interdire d’utiliser le véhicule qu’elle désigne et ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir notifié par écrit au transporteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Même si le transporteur ne présente pas d’observations dans ce délai, la Commission doit au moins recevoir celles de son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une personne soumise à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 805; 1998, c. 40, a. 159.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, lui interdire d’utiliser le véhicule qu’elle désigne et ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir notifié par écrit au transporteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Même si le transporteur ne présente pas d’observations dans ce délai, la Commission doit au moins recevoir celles de son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 805.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle désigne.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir donné au transporteur un avis du délai pendant lequel il peut être entendu. Même si le transporteur ne se fait pas entendre dans ce délai, la Commission doit entendre au moins son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle désigne.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir donné au transporteur un avis du délai pendant lequel il peut être entendu. Même si le transporteur ne se fait pas entendre dans ce délai, la Commission doit entendre au moins son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Régie de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner au directeur du Bureau des véhicules automobiles de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle désigne.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir donné au transporteur un avis du délai pendant lequel il peut être entendu. Même si le transporteur ne se fait pas entendre dans ce délai, la Commission doit entendre au moins son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, le directeur du Bureau des véhicules automobiles doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et il ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 30.