T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d’un permis.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire la codification des clauses des permis qu’il indique ou des droits conférés par ces permis, en fixer le délai et déterminer les conditions et les règles qui s’y appliquent.
Lorsqu’une codification n’est pas faite en présence des personnes visées, la Commission doit les en aviser et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1975, c. 45, a. 13; 1986, c. 92, a. 4; 1997, c. 43, a. 803.
34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d’un permis.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire la codification des clauses des permis qu’il indique ou des droits conférés par ces permis, en fixer le délai et déterminer les conditions et les règles qui s’y appliquent.
Lorsqu’une codification n’est pas faite en présence des parties, la Commission doit les en aviser et leur donner l’occasion de se faire entendre.
1975, c. 45, a. 13; 1986, c. 92, a. 4.
34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d’un permis. Cependant, si cette codification n’est pas faite en présence des parties, la Commission doit les aviser et leur donner l’occasion de se faire entendre.
1975, c. 45, a. 13.