T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
1°  délivrer les permis et en fixer la durée;
2°  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
3°  fixer des conditions et établir des restrictions à l’exploitation d’un permis et limiter l’utilisation de certains services d’un titulaire de permis à certains usagers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  recevoir des tarifs pour dépôt, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum et les modifier, les suspendre ou les annuler en tout ou en partie;
6°  exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par la loi.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23; 1985, c. 35, a. 63; 1986, c. 67, a. 7; 1998, c. 8, a. 2.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
1°  délivrer les permis et en fixer la durée;
2°  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
3°  fixer des conditions et établir des restrictions à l’exploitation d’un permis et limiter l’utilisation de certains services d’un titulaire de permis à certains usagers;
4°  de son propre chef ou sur demande, fixer des tarifs qui peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum et les modifier, les suspendre ou les annuler en tout ou en partie;
5°  recevoir des tarifs pour dépôt, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum et les modifier, les suspendre ou les annuler en tout ou en partie;
6°  exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par la loi.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23; 1985, c. 35, a. 63; 1986, c. 67, a. 7.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis et en fixer la durée;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, fixer des taux et des tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
d.1)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, maintenir, modifier ou révoquer, en tout ou en partie, les taux et les tarifs déposés, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  reconnaître un organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés dans le paragraphe j et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 19.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23; 1985, c. 35, a. 63.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, fixer des taux et des tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
d.1)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, maintenir, modifier ou révoquer, en tout ou en partie, les taux et les tarifs déposés, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  reconnaître un organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés dans le paragraphe j et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 19.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, fixer des taux et des tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
d.1)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, maintenir, modifier ou révoquer, en tout ou en partie, les taux et les tarifs déposés, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  abrogé;
f)  abrogé;
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  fixer les compensations visées aux paragraphes n et o de l’article 5;
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  abrogé;
l)  abrogé;
m)  reconnaître un organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés dans le paragraphe j et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 19.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, fixer des taux et des tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
d.1)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, maintenir, modifier ou révoquer, en tout ou en partie, les taux et les tarifs déposés, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  abrogé;
f)  abrogé;
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  fixer les compensations visées aux paragraphes n et o de l’article 5;
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  abrogé;
l)  reconnaître un groupe qu’elle juge représentatif des détenteurs de permis de transport par véhicules-taxis dans toute agglomération urbaine déterminée par règlement du gouvernement;
m)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés aux paragraphes j ou l et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, fixer des taux et des tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
d.1)  de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, maintenir, modifier ou révoquer, en tout ou en partie, les taux et les tarifs déposés, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  statuer sur l’adjudication ou le prix des contrats de transport d’écoliers;
f)  réviser le prix des contrats de transport d’écoliers;
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  fixer les compensations visées aux paragraphes n et o de l’article 5;
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  reconnaître une commission scolaire, une association de commissions scolaires ou une fédération de commissions scolaires comme représentative d’une ou plusieurs commissions scolaires. Cette commission, association ou fédération peut agir au nom des commissions scolaires auprès d’une Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale en matière de transport scolaire;
l)  reconnaître un groupe qu’elle juge représentatif des détenteurs de permis de transport par véhicules-taxis dans toute agglomération urbaine déterminée par règlement du gouvernement;
m)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés aux paragraphes j ou l et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  fixer des taux et tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  statuer sur l’adjudication ou le prix des contrats de transport d’écoliers;
f)  réviser le prix des contrats de transport d’écoliers;
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  fixer les compensations visées aux paragraphes n et o de l’article 5;
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  reconnaître une commission scolaire, une association de commissions scolaires ou une fédération de commissions scolaires comme représentative d’une ou plusieurs commissions scolaires. Cette commission, association ou fédération peut agir au nom des commissions scolaires auprès d’une Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale en matière de transport scolaire;
l)  reconnaître un groupe qu’elle juge représentatif des détenteurs de permis de transport par véhicules-taxis dans toute agglomération urbaine déterminée par règlement du gouvernement;
m)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés aux paragraphes j ou l et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 47.6 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
a)  délivrer les permis;
b)  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
c)  maintenir, modifier ou révoquer un permis dans le cas de cession de la propriété ou du changement de contrôle d’un moyen ou système de transport;
d)  fixer des taux et tarifs, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
e)  statuer sur l’adjudication ou le prix des contrats de transport d’écoliers;
f)  réviser le prix des contrats de transport d’écoliers;
g)  réviser, en appel, toute décision de la Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une corporation publique constituée autrement qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux fins d’exploiter une entreprise de transport en commun dans un territoire, abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement de nouveaux circuits ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant;
h)  imputer le paiement des dépens dans toute affaire qu’elle est appelée à décider;
i)  fixer les compensations visées aux paragraphes n et o de l’article 5;
j)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif des transporteurs québécois qui ne possèdent qu’un véhicule, qui le conduisent eux-mêmes et qui l’utilisent en vertu d’un permis de la Commission, pour le transport, moyennant rémunération d’une des matières en vrac visées à l’article 18;
k)  reconnaître une commission scolaire, une association de commissions scolaires ou une fédération de commissions scolaires comme représentative d’une ou plusieurs commissions scolaires. Cette commission, association ou fédération peut agir au nom des commissions scolaires auprès d’une Commission de transport d’une communauté urbaine ou régionale en matière de transport scolaire;
l)  reconnaître un groupe qu’elle juge représentatif des détenteurs de permis de transport par véhicules-taxis dans toute agglomération urbaine déterminée par règlement du gouvernement;
m)  reconnaître tout organisme qu’elle juge représentatif de transporteurs qui ne sont pas visés aux paragraphes j ou l et qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 ou pour le transport par véhicule-taxi.
Nulle association, fédération ou groupe n’est reconnu par la Commission s’il est régi par le Code du travail (chapitre C-27) notamment les articles 21 à 48 dudit Code.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12.