T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique pas au transport rémunéré de personnes par automobile, sauf dans la mesure prévue par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155; 1999, c. 40, a. 322; 2019, c. 18, a. 266.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155; 1999, c. 40, a. 322.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155; 1999, c. 40, a. 322.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Elle ne s’applique pas au transport régi par la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1), sauf dans la mesure prévue par cette loi, ni au transport faisant l’objet des exclusions prévues aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 7° et 9° à 11° du deuxième alinéa de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Elle ne s’applique pas au transport régi par la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1), sauf dans la mesure prévue par cette loi, ni au transport faisant l’objet des exclusions prévues aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 7° et 9° à 11° du deuxième alinéa de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Elle ne s’applique pas au transport régi par la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1), sauf dans la mesure prévue par cette loi, ni au transport faisant l’objet des exclusions prévues aux paragraphes 3° à 7° et 9° à 11° du deuxième alinéa de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Elle ne s’applique pas au transport régi par la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1), sauf dans la mesure prévue par cette loi, ni au transport faisant l’objet des exclusions prévues aux paragraphes 3° à 11° du deuxième alinéa de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, au courtage en transport et à la location de véhicules.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536.
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la route (chapitre C‐24);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14);
d)  au tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, au courtage en transport et à la location de véhicules.
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2.