T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu’il détermine, une personne visée à l’article 19 pour décider, lorsqu’il n’y a pas d’opposition, d’une demande.
Lorsqu’une demande ne peut être acceptée, elle doit être référée à un membre de la Commission pour décision.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322; 1987, c. 97, a. 104; 1995, c. 52, a. 3; 1997, c. 43, a. 798.
17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu’il détermine, une personne visée à l’article 19 pour entendre toute demande non contestée et en décider.
Lorsqu’une demande ne peut être acceptée, elle doit être référée à un membre de la Commission pour décision.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322; 1987, c. 97, a. 104; 1995, c. 52, a. 3.
17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu’il détermine, une personne visée à l’article 19 pour entendre et décider d’une affaire non contestée relative au transfert d’un permis de taxi ou de camionnage en vrac ou à la location des véhicules.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322; 1987, c. 97, a. 104.
17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu’il détermine, une personne visée à l’article 19 pour entendre et décider d’une affaire non contestée relative au transfert d’un permis de taxi ou de camionnage en vrac, au transport général ou spécialisé ou à la location des véhicules.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322.
17.8. Le président peut désigner une personne visée à l’article 19 pour entendre et décider d’une affaire non contestée relative au transfert d’un permis de taxi ou de camionnage en vrac, au transport général ou spécialisé ou à la location des véhicules.
1984, c. 23, a. 22.