T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.3. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 321; 1987, c. 97, a. 103; 1997, c. 43, a. 795.
17.3. La demande de révision est introduite en division de pratique par requête motivée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 321; 1987, c. 97, a. 103.
17.3. La demande de révision est introduite en division de pratique par requête motivée de façon claire et concise. Cette requête doit être introduite dans les trente jours de la publication de la décision ou de son résumé au Bulletin de la Commission prévu par l’article 48.1.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 321.
17.3. La demande de permission est introduite en division de pratique par requête motivée de façon claire et concise. Cette requête doit être introduite dans les trente jours de la publication de la décision ou de son résumé au Bulletin de la Commission prévu par l’article 48.1.
1981, c. 8, a. 5.