T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.1. Le quorum de la Commission est de cinq membres dont le président qui peut désigner un membre pour le remplacer.
Toutefois, une décision individuelle peut être prise par un membre seul et une décision en révision par une formation de trois membres.
1981, c. 8, a. 5; 1987, c. 97, a. 102; 1997, c. 43, a. 793.
17.1. Le quorum de la Commission se compose:
a)  en assemblée plénière, de cinq membres dont le président qui peut toutefois désigner un membre pour le remplacer;
b)  en audience publique, en séance et en pratique, d’un membre;
c)  en révision, de trois membres à l’exclusion de tout membre ayant statué sur la demande qui fait l’objet d’une demande de révision.
1981, c. 8, a. 5; 1987, c. 97, a. 102.
17.1. Le quorum de la Commission se compose:
a)  en assemblée plénière, de huit membres dont le président; celui-ci peut désigner un membre pour le remplacer;
b)  en audience publique, en séance et en pratique, d’un membre;
c)  en révision, de trois membres.
1981, c. 8, a. 5.