T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  (paragraphe abrogé).
Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le compte d’un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790; 1998, c. 40, a. 154; 1999, c. 82, a. 1; 2005, c. 39, a. 52.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  (paragraphe abrogé).
Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le compte d’un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790; 1998, c. 40, a. 154; 1999, c. 82, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  (paragraphe abrogé).
Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le transport d’une matière en vrac ou le fait d’agir pour le compte d’un titulaire de permis pour un tel transport.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790; 1998, c. 40, a. 154.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  (paragraphe abrogé).
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le transport d’une matière en vrac ou le fait d’agir pour le compte d’un titulaire de permis pour un tel transport.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le transport d’une matière en vrac ou le fait d’agir pour le compte d’un titulaire de permis pour un tel transport.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf les communications au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24);
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le transport d’une matière en vrac ou le fait d’agir pour le compte d’un titulaire de permis pour un tel transport.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1.
Avant l’abrogation de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24), la définition du mot «communications» se lisait ainsi:
«L’expression «communications» comprend l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.».
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf les communications au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24);
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Aux fins de la présente loi, le courtage en transport comprend la répartition des services entre les transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une matière en vrac.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98.
Avant l’abrogation de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24), la définition du mot «communications» se lisait ainsi:
«L’expression «communications» comprend l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.».
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf les communications au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24);
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  au moyen d’un véhicule tracteur, tire une remorque, une semi-remorque, un fardier ou une maison, un bureau ou une usine sur roues;
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Aux fins de la présente loi, le courtage en transport comprend la répartition des services entre les transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une matière en vrac.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf les communications au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M-24);
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  au moyen d’un véhicule tracteur, tire une remorque, une semi-remorque, un fardier ou une maison, un bureau ou une usine sur roues;
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  «conseil» : le conseil consultatif visé à la section IV;
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Aux fins de la présente loi, le courtage en transport comprend la répartition des services entre les transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 18.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf les communications au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des communications (chapitre M-24);
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  au moyen d’un véhicule tracteur, tire une remorque, une semi-remorque, un fardier ou une maison, un bureau ou une usine sur roues;
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des transports;
g)  «conseil» : le conseil consultatif visé à la section IV;
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.
Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1.