T-11 - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux

Texte complet
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, le ministre transmet à l’Officier de la publicité foncière une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnées comme occupants.
La publication de cette liste se fait par la présentation de la liste même. L’Officier de la publicité foncière fait mention sous le numéro de chaque lot compris dans la liste du numéro d’inscription de celle-ci et du nom de l’occupant. Cette mention comporte adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 59; 1988, c. 22, a. 27; 1993, c. 52, a. 37; 2020, c. 17, a. 112.
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, le ministre transmet à l’officier de la publicité des droits une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnées comme occupants.
La publication de cette liste se fait par la présentation de la liste même. L’officier de la publicité des droits fait mention sous le numéro de chaque lot compris dans la liste du numéro d’inscription de celle-ci et du nom de l’occupant. Cette mention comporte adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 59; 1988, c. 22, a. 27; 1993, c. 52, a. 37.
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent le dépôt des plans au bureau de la division d’enregistrement, le ministre transmet au régistrateur une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnés comme occupants.
L’enregistrement de cette liste se fait par dépôt. Une inscription de cet enregistrement est faite à l’index des immeubles pour chaque lot compris dans la liste.
Cet enregistrement et cette inscription comportent adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 59; 1988, c. 22, a. 27.
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent la dernière publication de la proclamation dans la Gazette officielle du Québec, le ministre transmet au régistrateur une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnés comme occupants.
Si, après la confection d’un plan, une transmission ou cession d’un lot a eu lieu et qu’elle a été notifiée au ministre, la liste est corrigée en y inscrivant le lot au nom du nouvel occupant.
L’enregistrement de cette liste se fait par dépôt. Une inscription de cet enregistrement est faite à l’index des immeubles pour chaque lot compris dans la liste.
Cet enregistrement et cette inscription comportent adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 59.
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent la dernière publication de la proclamation dans la Gazette officielle du Québec, le ministre transmet au régistrateur une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnés comme occupants.
Si, après la confection d’un plan et livre de renvoi, une transmission ou cession d’un lot a eu lieu et qu’elle a été notifiée au ministre, la liste est corrigée en y inscrivant le lot au nom du nouvel occupant.
L’enregistrement de cette liste se fait par dépôt. Une inscription de cet enregistrement est faite à l’index des immeubles pour chaque lot compris dans la liste.
Cet enregistrement et cette inscription comportent adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8.