T-11 - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux

Texte complet
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
b)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 960; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
b)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 960; 2003, c. 8, a. 6.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles;
b)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 960.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles;
b)  «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des terres et forêts;
b)  «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.
S. R. 1964, c. 321, a. 1.