T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
69. Outre au propriétaire de l’automobile, un chauffeur inscrit doit, dans les cas visés à l’article 59, transmettre l’avis qui y est prévu au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 69.
En vig.: 2020-10-10
69. Outre au propriétaire de l’automobile, un chauffeur inscrit doit, dans les cas visés à l’article 59, transmettre l’avis qui y est prévu au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 69.