T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
67. Un chauffeur inscrit doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile inscrite qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes, le document prévu au premier alinéa de l’article 48 l’identifiant au système de transport.
Il n’y est pas tenu si, en vertu du deuxième alinéa de cet article, le répondant auprès duquel il est inscrit n’est pas tenu de lui fournir un tel document.
2019, c. 18, a. 67.
En vig.: 2020-10-10
67. Un chauffeur inscrit doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile inscrite qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes, le document prévu au premier alinéa de l’article 48 l’identifiant au système de transport.
Il n’y est pas tenu si, en vertu du deuxième alinéa de cet article, le répondant auprès duquel il est inscrit n’est pas tenu de lui fournir un tel document.
2019, c. 18, a. 67.