T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
6. Un répartiteur s’entend de quiconque répartit des demandes de course entre des chauffeurs par l’entremise d’une personne physique et d’un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une telle personne ou par l’une ou l’autre de ces façons.
Lorsqu’un salarié répartit des demandes de course, l’employeur est réputé être le répartiteur.
2019, c. 18, a. 6.
En vig.: 2020-10-10
6. Un répartiteur s’entend de quiconque répartit des demandes de course entre des chauffeurs par l’entremise d’une personne physique et d’un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une telle personne ou par l’une ou l’autre de ces façons.
Lorsqu’un salarié répartit des demandes de course, l’employeur est réputé être le répartiteur.
2019, c. 18, a. 6.