T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
49. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une automobile lorsqu’il s’est assuré qu’elle respecte les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 20.
Lorsque l’automobile doit faire l’objet de la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, le répondant ne peut inscrire l’automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui indique que l’automobile est conforme à ce code.
2019, c. 18, a. 49.
En vig.: 2020-10-10
49. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une automobile lorsqu’il s’est assuré qu’elle respecte les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 20.
Lorsque l’automobile doit faire l’objet de la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, le répondant ne peut inscrire l’automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui indique que l’automobile est conforme à ce code.
2019, c. 18, a. 49.