T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
44. La demanderesse présente, dans sa demande faite en vertu de l’article 43, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
La liste des antécédents judiciaires doit y être jointe, de même que les frais prévus par un règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 44.
En vig.: 2020-10-10
44. La demanderesse présente, dans sa demande faite en vertu de l’article 43, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
La liste des antécédents judiciaires doit y être jointe, de même que les frais prévus par un règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 44.