T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
4. Une automobile est adaptée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
1°  sauf disposition contraire prévue par règlement du gouvernement, son aménagement permet à au moins une personne en fauteuil roulant d’y prendre place;
2°  elle est équipée :
a)  d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice;
b)  d’un dispositif de retenue, déterminé par règlement du gouvernement, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant;
c)  pour chaque fauteuil, de ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale;
3°  toute autre condition prévue par un tel règlement.
2019, c. 18, a. 4.
En vig.: 2020-10-10
4. Une automobile est adaptée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
1°  sauf disposition contraire prévue par règlement du gouvernement, son aménagement permet à au moins une personne en fauteuil roulant d’y prendre place;
2°  elle est équipée :
a)  d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice;
b)  d’un dispositif de retenue, déterminé par règlement du gouvernement, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant;
c)  pour chaque fauteuil, de ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale;
3°  toute autre condition prévue par un tel règlement.
2019, c. 18, a. 4.