T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.3. Un fournisseur de services d’un répondant d’un système de transport visé à l’article 288.1 qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est tenu d’être inscrit relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l’article 288.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avant le jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix d’une course pour le compte d’un exploitant.
Le ministre peut inscrire le fournisseur qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, il doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un fournisseur de services d’un répondant d’un système de transport qui a conclu une entente visée à l’article 37 de cette loi avant le 1er octobre 2021, cet article 288.3 doit se lire en remplaçant, dans le deuxième alinéa, « jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix d’une course pour le compte d’un exploitant » par « 1er novembre 2021 ». (Voir 2021, c. 15, a. 37)