T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
195. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit, prévu à l’article 196, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 192 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2019, c. 18, a. 195.
En vig.: 2020-10-10
195. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit, prévu à l’article 196, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 192 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2019, c. 18, a. 195.