T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
161. Un répondant d’un système de transport autorisé, de même qu’un répartiteur enregistré, doit, annuellement, à l’époque et selon les modalités et la teneur prévues par règlement du gouvernement, transmettre à la Commission un rapport faisant état de l’atteinte de la cible qui lui est applicable en vertu de l’article 158.
L’atteinte de la cible est mesurée en fonction du nombre moyen d’automobiles inscrites auprès d’un répondant ou du nombre d’automobiles utilisées par les chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services, durant la période de 12 mois sur laquelle doit porter le rapport.
2019, c. 18, a. 161.
En vig.: 2020-10-10
161. Un répondant d’un système de transport autorisé, de même qu’un répartiteur enregistré, doit, annuellement, à l’époque et selon les modalités et la teneur prévues par règlement du gouvernement, transmettre à la Commission un rapport faisant état de l’atteinte de la cible qui lui est applicable en vertu de l’article 158.
L’atteinte de la cible est mesurée en fonction du nombre moyen d’automobiles inscrites auprès d’un répondant ou du nombre d’automobiles utilisées par les chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services, durant la période de 12 mois sur laquelle doit porter le rapport.
2019, c. 18, a. 161.