T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
143. Le ministre peut, par règlement et après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’utilisation de véhicules autonomes, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que pour en étudier l’efficacité ou pour définir des normes particulières applicables en telle matière.
Le ministre peut, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout groupement à offrir du transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules autonomes ou à établir un système de transport de personnes au moyen de tels véhicules selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre, dans l’objectif d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité du transport offert, ou de favoriser le déploiement de tels véhicules. Un tel projet pilote doit aussi favoriser le respect de l’équité avec les autres modes de transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que des règles applicables en matière de protection de la vie privée. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière s’appliquent à ces projets.
Un projet pilote édicté en vertu du présent article est d’une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions que le règlement renferme, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2019, c. 18, a. 143.
En vig.: 2020-10-10
143. Le ministre peut, par règlement et après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’utilisation de véhicules autonomes, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que pour en étudier l’efficacité ou pour définir des normes particulières applicables en telle matière.
Le ministre peut, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout groupement à offrir du transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules autonomes ou à établir un système de transport de personnes au moyen de tels véhicules selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre, dans l’objectif d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité du transport offert, ou de favoriser le déploiement de tels véhicules. Un tel projet pilote doit aussi favoriser le respect de l’équité avec les autres modes de transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que des règles applicables en matière de protection de la vie privée. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière s’appliquent à ces projets.
Un projet pilote édicté en vertu du présent article est d’une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions que le règlement renferme, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2019, c. 18, a. 143.