T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
137. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, lorsque le répondant lui en fait la demande par écrit et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’autorisation n’est pas suspendue;
2°  il en a avisé les chauffeurs inscrits auprès de lui et ceux-ci ont, à la date de la demande, cessé d’offrir du transport rémunéré de personnes dans le cadre de ce système;
3°  il a payé les droits dus en vertu de la présente loi;
4°  toute autre condition que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 137.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.
En vig.: 2020-10-10
137. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, lorsque le répondant lui en fait la demande par écrit et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’autorisation n’est pas suspendue;
2°  il en a avisé les chauffeurs inscrits auprès de lui et ceux-ci ont, à la date de la demande, cessé d’offrir du transport rémunéré de personnes dans le cadre de ce système;
3°  il a payé les droits dus en vertu de la présente loi;
4°  toute autre condition que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 137.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.